La Grande Chambre de Recours a rendu une décision sur les recours consolidés G 1/22 et G 2/22, statuant que l’OEB est compétent pour évaluer le droit de priorité et que l’approche des « codemandeurs PCT » est valide.
La première question soumise à la Grande Chambre de Recours était de savoir si la CBE confère à l’OEB la compétence pour déterminer si une partie revendique valablement la qualité d’ayant droit.
La Grande Chambre de recours a répondu à cette question par l’affirmative et a en outre estimé qu’il existe une présomption réfutable, en vertu de la loi autonome de la CBE, que le demandeur qui revendique la priorité est habilité à le faire.
La réponse à la première question étant positive, la Grande Chambre de recours s’est également prononcée sur la question suivante. La deuxième question concernait le fait de savoir si un co-demandeur d’une demande PCT pour des Etats autres que les Etats-Unis, qui est différent des inventeurs nommés comme demandeurs pour les Etats-Unis seulement dans une demande de priorité américaine, peut valablement revendiquer le droit de priorité dans la phase européenne.
La Grande Chambre de recours a également répondu à la deuxième question et a estimé que la présomption réfutable s’applique également dans des situations telles que l’approche « demandeurs conjoints PCT » susmentionnée, lorsque la demande de brevet européen découle d’une demande PCT et que les demandeurs prioritaires ne sont pas les mêmes que les demandeurs ultérieurs.
Le dépôt conjoint implique un accord entre les parties pour se fonder sur la priorité, à moins qu’il n’y ait des indications factuelles substantielles contraires. La Grande Chambre de recours a en outre décidé que l’OEB devrait s’adapter aux normes les plus basses des législations nationales et accepter des transferts informels ou tacites de droits de priorité dans presque toutes les circonstances.
Nous pensons qu’il y aura beaucoup moins d’attaques sur le droit formel à la priorité dans les procédures devant l’OEB. Il semble que ce ne soit que dans des circonstances exceptionnelles qu’il soit possible de contester avec succès le droit formel à la priorité.
Plus de détails sur la dernière décision de la Grande Chambre de recours.