(Règle 313 du RdP), UPC_CFI_698/2024 (DC Milan, 27 mars 2025)

Faits :

Des entités appartenant au groupe Accord Healthcare (requérante) ont déposé le 14 novembre 2024 une demande en déclaration de non-contrefaçon du brevet EP2501384B1 (brevet) contre Novartis (titulaire du brevet).

Le brevet porte sur un traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC), en particulier sur un mode d’administration orale du composé internationalement connu sous le nom de « nilotinib » dispersé dans de la purée de pommes.

La requérante a demandé à la DC de Milan de déclarer que sa version générique du nilotinib n’enfreint pas le brevet dans des activités telles que la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation et/ou l’importation ou le stockage, compte tenu du fait que le résumé des caractéristiques du produit (RCP) du produit nilotinib d’Accord indiquait clairement qu’il n’était pas adapté à une utilisation en dispersion et que les patients devaient utiliser d’autres produits à cette fin.

Le 28 février 2025, Zentiva a déposé une demande d’intervention conformément à la Règle 313 du RdP, soulignant que, comme les sociétés appartenant au groupe ACCORD, Zentiva vendait du nilotinib sous forme générique dans le traitement de la LMC et que, par conséquent, Zentiva avait un intérêt parallèle à intervenir dans la procédure de la JUB visant à définir le périmètre de contrefaçon du brevet de NOVARTIS. Zentiva a supprimé, tout comme ACCORD, les références à la dispersion des capsules de nilotinib dans de la compote de pommes dans les RCPs relatifs aux autorisations de mise sur le marché de Zentiva. Il s’agit notamment de la mention « Pour les patients ayant des difficultés à avaler, y compris les patients pédiatriques qui ne sont pas en mesure d’avaler les capsules dures, d’autres médicaments contenant du nilotinib doivent être utilisés à la place de Nilotinib Zentiva », traduite dans toutes les langues des pays où le nilotinib a été distribué.

Sur la base de ce qui précède, Zentiva souligne l’existence d’une « identité d’éléments factuels et juridiques » en ce qui concerne l’objet de la procédure. Cela justifierait l’intervention de Zentiva conformément à la Règle 313 du RdP.

Décision :

La Règle 313.1 du RdP stipule qu’une requête en intervention peut être déposée par toute personne établissant « un intérêt légitime quant au résultat d’une affaire soumise à la Juridiction (cette personne est ci-après désignée « la partie intervenante »)« .

La partie intervenante doit justifier d’un intérêt justifiant le soutien aux motifs d’une des parties et, plus précisément, non pas d’un simple intérêt factuel, mais d’un intérêt juridiquement qualifié, déterminé par la nécessité d’empêcher l’impact direct, dans son propre domaine, de toute conséquence préjudiciable découlant du jugement.

Dans le cas présent, les similitudes entre la demande d’ACCORD et les intérêts de ZENTIVA ne font aucun doute. Mais il n’est pas affirmé que l’issue du présent jugement a un impact direct sur ZENTIVA tel qu’il établirait un intérêt juridique à sa participation.

Le Tribunal observe que l’autorité de la chose jugée ne s’exerce qu’entre les parties qui participent à la procédure. Une décision dans la présente procédure n’aurait pas l’autorité de la chose jugée dans une procédure engagée par ZENTIVA contre qui que ce soit.

Dans ce cas, il est clair que l’intervention de ZENTIVA ne dépend pas entièrement de la victoire d’ACCORD, mais qu’elle pourrait également diverger sur le fond au cours de la procédure.

Il convient donc d’établir une distinction entre les intervenants potentiels qui ont un intérêt direct dans l’issue de la décision spécifique demandée par la partie qu’ils soutiennent, et ceux qui n’ont qu’un intérêt indirect et parallèle dans l’issue de l’affaire en raison d’une similitude factuelle entre leur situation et celle de l’une des parties.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire que ZENTIVA soit entendue dans la procédure de non-contrefaçon car la décision dans cette procédure n’aura pas d’effet direct sur elle. Ce qui sera décidé entre ACCORD et NOVARTIS restera toujours et en tout état de cause res inter alios acta pour ZENTIVA. Le recours n’est donc pas fondé.

Résumé (RdP 313)

1) Le parallélisme entre deux affaires ou l’allégation selon laquelle l’issue d’un jugement a un impact direct sur un autre n’établit pas un intérêt juridique à l’intervention au titre de RdP 313.

2) L’expression « faite au soutien, en tout ou partie, d’une demande, d’une mesure ou de réparations sollicitées par une des parties » de la Règle 313.2 du RdP doit être interprétée en ce sens que les recours de la partie intervenante doivent être non contradictoires avec ceux de la partie qui a été soutenue, et donc conformes à l’art. 67 ZPO et à l’art. 105 It. CPC, et non dans le sens d’une identité partielle.

3) l‘autorité de la chose jugée ne s’étend pas au-delà des parties impliquées dans la procédure, et un jugement rendu entre différentes parties n’est pas contraignant dans un autre litige où les parties étaient/sont/ont été absentes.

4) L’Article 33 de l’AJUB régit de nombreuses hypothèses de connexions de cas sur le même brevet, prévoyant des jugements séparés (bifurcation) ainsi que la suspension des procédures ou des décisions conjointes. Ces solutions font toutes partie du système juridique de la JUB et ne portent pas atteinte aux droits de la défense. En effet, le traitement conjoint de deux procédures n’est qu’une des possibilités de traiter une affaire et ne constitue pas une condition préalable à l’intervention d’une partie, puisque l’intervention d’une partie dans une procédure (RdP 313) n’est pas laissée à une appréciation au cas par cas sur à la discrétion du juge, mais doit être fondée sur un droit qui est mis en péril par le défaut d’intervention de la partie.

Publié le : 3 avril 2025Catégories : PublicationMots-clés :

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