La chambre de recours technique de l’OEB a posé une requête à la Grande Chambre de recours afin de clarifier le statut d’un tiers intervenant au cours d’une procédure de recours.

Selon l’article 105 CBE, tout tiers peut intervenir dans une procédure d’opposition après l’expiration du délai d’opposition, si ce tiers prouve que : (a) une procédure pour contrefaçon du même brevet a été engagée contre lui, ou (b) à la suite d’une demande du titulaire du brevet de cesser une prétendue contrefaçon, le tiers a engagé une procédure visant à obtenir une décision déclarant qu’il ne contrefait pas le brevet. Une intervention recevable est traitée comme une opposition.

Dans la décision T 1286/23, la Chambre de recours a tenté de déterminer si la procédure de recours pouvait se poursuivre avec l’intervenant uniquement lorsque les parties initiales avaient retiré leur recours.

La Chambre de recours a ensuite posé la question suivante : « Après le retrait de tous les recours, la procédure peut-elle être poursuivie avec un tiers qui est intervenu au cours de la procédure de recours ? En particulier, ce tiers peut-il acquérir le statut de requérant correspondant au statut d’une personne habilitée à former un recours au sens de l’article 107, première phrase, CBE ? ».

Les affaires en instance devant la Grande Chambre de recours peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://www.epo.org/de/node/447109.

Publié le : 12 décembre 2024Catégories : PublicationMots-clés :

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