Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2024 – pourvoi n°22-20.293
La Cour de cassation a rendu ce 31 janvier 2024 un arrêt traitant du régime de protection des marques renommées.
La société Apple Corps Limited est titulaire d’une marque de l’Union européenne « BEATLES », pour plusieurs produits et services dont les « disques sonores », pour lesquels elle bénéficie d’une particulière renommée.
Un particulier dépose la demande d’enregistrement « THE BEATLES » pour de nombreux produits et services.
L’opposition est rejetée, le Directeur Général de l’INPI estimant qu’en l’absence de similitude démontrée entre les produits et services en débat, il ne saurait exister d’atteinte à la renommée de la marque antérieure.
Ce raisonnement est approuvé par la Cour d’appel (Cour d’appel de Paris, 15 avril 2022, RG n°21/09159) qui a jugé que :
C’est à tort qu’il est fait grief au directeur général de l’INPI d’avoir fait application du principe de spécialité et d’avoir en conséquence méconnu la protection élargie conférée à la marque renommée.
Pourtant, la même solution n’est pas retenue par la Cour de cassation.
Par sa décision du 31 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel, en jugeant que :
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, nonobstant la différence des produits et services en cause, le public pertinent n’était pas conduit, compte tenu de l’intensité de la renommée de la marque « Beatles » pour désigner les « disques sonores », de son caractère distinctif élevé et de la forte similitude des signes en présence, tous éléments que, par motifs propres et adoptés, elle constatait, à faire un lien entre cette marque antérieure et la marque seconde « The Beatles » pour une partie au moins des produits et services pour lesquels cette dernière marque avait été déposée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de cassation privilégie la condition de lien entre la marque de renommée antérieure et la marque postérieure. Elle met de côté le critère de la similarité entre les produits et services en question.
LAVOIX reste à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez avoir sur cette décision.