Pour les brevets européens, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique sont explicitement exclues de la brevetabilité par la législation (Article 53 CBE), bien que la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets (OEB) ait évolué vers une pratique plus permissive que par le passé. Les dispositifs médicaux ne sont toutefois pas exclus et peuvent faire l’objet d’une demande de brevet européen.
Aux États-Unis, le droit des brevets ne prévoit aucune limitation spécifique concernant la brevetabilité de ces méthodes de traitement et dispositifs médicaux (Article 35 USC 101). Il existe cependant une restriction, en ce que les médecins ne peuvent pas être condamnés pour contrefaçon dans l’exercice d’une activité médicale (Article 35 USC §287(c)).
Ces différences de législations ont un impact sur la manière de rédiger les demandes de brevets, en fonction du fait qu’une protection par brevet est souhaitée en Europe, aux Etats-Unis, ou les deux. En particulier, en cas de premier dépôt européen, il est souhaitable de prévoir des revendications concernant essentiellement un dispositif médical et/ou une méthode susceptible d’échapper à l’exclusion légale. Le dépôt d’une future demande de brevet américain, sous priorité de la première demande européenne, peut néanmoins être anticipé. Pour cela, il est recommandé d’avoir prévu, dans la description de la demande de brevet européen, le texte de futures revendications pour les Etats-Unis, couvrant la méthode de traitement qui serait exclue si revendiquée en Europe. Ces revendications couvrant une méthode de traitement peuvent ultérieurement être insérées parmi les revendications de la demande de brevet américain. Ces revendications seront alors valables aux Etats-Unis et bénéficieront du droit de priorité attaché à la demande de brevet européen, même si elle n’apparaissaient pas dans les revendications de la demande de brevet européen.
Pour toute question sur la protection des méthodes chirurgicales, n’hésitez pas à contacter Romain Toucas et Damien Colombié.