La jurisprudence de l’Office européen des brevets (OEB) concernant la brevetabilité des méthodes chirurgicales a connu une évolution significative suite à la décision G1/07 de la Grande Chambre de recours de l’OEB en février 2010.
Voici un résumé de cette évolution :
Avant la décision G1/07, toutes les méthodes impliquant des dommages irréversibles ou la destruction de cellules vivantes étaient considérées comme des interventions chirurgicales non brevetables, indépendamment de leur finalité (thérapeutique, esthétique, etc.). Il était donc quasiment impossible de protéger les méthodes impliquant l’utilisation de dispositifs médicaux dès qu’ils entraient en contact avec le corps humain et altéraient des cellules.
La décision G1/07 a renversé cette interprétation sévère et a introduit des critères pour déterminer au cas par cas ce qui constitue une méthode chirurgicale exclue de la brevetabilité. Selon la décision G1/07, une méthode est exclue si elle comprend une étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps, nécessitant des compétences médicales professionnelles et comportant un risque pour la santé.
La Grande Chambre de recours a en effet jugé l’interprétation précédente trop sévère et a reconnu que certaines techniques invasives pratiquées sur des parties non vitales de l’organisme (comme le tatouage, les piercings) ne devraient pas être exclues de la brevetabilité. Cette jurisprudence a aussi autorisé la brevetabilité de certaines méthodes chirurgicales peu invasives ou pratiquées dans des environnements non médicaux. Il s’ensuit que les méthodes de traitement esthétique et certaines méthodes de préparation de la chirurgie ou postérieures à la chirurgie peuvent être brevetables.
En résumé, la décision G1/07 a introduit une interprétation plus flexible de l’exclusion de la brevetabilité des méthodes chirurgicales, permettant la protection de certaines méthodes moins invasives ou pratiquées dans des environnements non médicaux.
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