Décision de la Cour d’appel de la JUB du 12 novembre 2024

AIM SPORT DEVELOPMENT AG vs SUPPONOR

Nous avions déjà commenté la décision de première instance de cette affaire portant sur les conditions du retrait effectif d’un opt-out lorsque des procédures nationales sont pendantes, lors de notre dernier petit-déjeuner d’affaires sur la JUB.

Contexte

Opt-out

Un opt-out pour le brevet en question avait été déposé  le 12 mai 2023, durant la période dite de « sunrise » de trois mois avant l’entrée en vigueur de la JUB.
Le 5 juillet 2023, AIM avait demandé le retrait de l’opt-out. Le même jour, AIM avait engagé une action en contrefaçon ainsi qu’une demande de mesures provisoires contre Supponor, fondées sur le brevet en question.

Supponor contestait la validité du retrait de l’opt-out.

Décision de première instance

En première instance, la division locale d’Helsinki a rejeté les demandes d’AIM au motif que la JUB n’avait pas compétence sur le brevet en question en raison de l’opt-out déposée le 12 mai 2023.

La division locale a considéré que le retrait de l’opt-out le 5 juillet 2023 n’était pas effectif, car des procédures devant les tribunaux nationaux allemands initiées en 2020, étaient toujours pendantes devant le Bundespatentgericht et la cour régionale supérieure de Munich (Oberlandesgericht), à la date de l’opt-out et de la demande de retrait de l’opt-out.

Procédure d’Appel

Lors de la procédure d’Appel, AIM a soutenu que l’expression « À moins qu’une action ait déjà été introduite devant un tribunal national » figurant à l’article 83(4) UPCA fait référence à une action introduite devant un tribunal national durant le régime transitoire.

En revanche, Supponor a estimé que cette expression faisait référence à une action introduite devant un tribunal national avant l’opt-out, que ce soit avant ou pendant le régime transitoire.

La Cour d’Appel considère ici que le sens de l’expression « À moins qu’une action ait déjà été introduite devant un tribunal national » figurant à l’article 83(4) UPCA doit être lu dans le contexte global de l’article 83 UPCA.

La Cour d’Appel juge alors que le libellé et le contexte de l’article 83 UPCA conduisent à interpréter cette expression comme se référant uniquement aux actions introduites durant la période transitoire. Les litiges nationaux introduits avant la période transitoire ne sont pas affectés par ce régime transitoire.

Il en résulte que les procédures introduites avant la période transitoire, qu’elles soient encore pendantes ou non, ne font pas obstacle au retrait d’un opt-out.

La Cour d’Appel conclut donc que la Cour de première instance a eu tort de considérer le retrait de l’opt-out concernant le brevet en question comme non valide et a rejeté à tort les actions ACT_545571/2023 et ACT_551054/2023 pour incompétence.

Avec cette décision, la Cour d’appel clarifie les conditions de retrait d’un opt-out lorsque des procédures nationales sont pendantes et décide en faveur d’un retrait effectif dans le cas de procédures nationales introduites avant la période transitoire, que ces actions soient encore pendantes ou non.

Publié le : 20 décembre 2024Catégories : PublicationMots-clés :

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